2. L’inhalothérapeute qui constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus respectée doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi il cesse d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein de la société.